Régularisation d’un permis de construire en cours d’instance et compétence du Conseil d’Etat, une fausse évidence ?

brown concrete building

Article par Ugo Ivanova

27 mars 2025

Commentaire de la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2025, n° 497329

La règle est ainsi tracée

Chacun sa place, chacun son chemin

Que nul ne vienne confondre en vain

Les juges et leur juste chemin

👌Le modus operandi des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, chancre de la régularisation des autorisations d’urbanisme, ne semblait plus pouvoir révéler de nouveaux secrets : Délais, portée, relation entre les sursis à statuer et les permis de construire modificatifs déposés en cours d’instance, sort des régularisations dites « cygognes » – dont l’objet est de venir régulariser un vice détecté dans un permis dont la vocation était déjà de régulariser le permis primitif – (Conseil d’Etat, 14 octobre 2024, n° 471936), bref, tous les contours des « articles régularisateurs » semblaient connus.

Il en allait de même concernant le juge compétent pour connaître des mesures de régularisation, le Conseil d’Etat ayant déjà jugé que si le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement faisant application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme et qu’un permis modificatif a été délivré et notifié au requérant, ce permis ne peut être contesté que dans le cadre de cet appel (Conseil d’Etat, 15 février 2019, n° 401384).

Ainsi, aux termes de cette jurisprudence, dans le cas où un recours en annulation serait introduit contre ce permis modificatif, le Tribunal administratif serait alors tenu de le transmettre à la Cour administrative d’appel.

Fort logiquement, et en conséquence de cette décision, l’application de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, aux termes duquel dans certains cas les Tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort et que la seule voie d’appel est un recours devant le Conseil d’Etat, demeurerait soumise à cette compétence du juge chargé de l’appel.

C’est d’ailleurs ce qu’avait jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 10 octobre 2022 (n° 452955), ce dernier ayant alors admis sa compétence pour connaître, « en qualité de juge de premier et dernier ressort », de la légalité du permis de construire modificatif.

C’est donc contre toute attente que le Conseil d’Etat a fait un revirement de jurisprudence en estimant cette fois-ci que :

« 2. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme citées au point 1 que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation communiqués aux parties. (…).

Conseil d’etat, 7 mars 2025, n° 497329

Il s’en déduit donc une forme de schizophrénie judiciaire aux termes de laquelle si l’appel d’un jugement est formé devant une Cour administrative d’appel, ce sera à cette dernière de connaître de la contestation d’un permis modificatif de régularisation mais si l’appel est formé devant le Conseil d’Etat, ce dernier jugeant en premier et dernier ressort, ce sera alors au Tribunal administratif de connaître du permis de construire modificatif malgré le recours en cassation introduit contre le jugement faisant application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme.

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