Le changement de couleur d’une façade est-il soumis à déclaration préalable de travaux ?

Article par Ugo Ivanova

26 février 2025

Commentaire de la réponse ministérielle du 20 février 2025 n° 01701

Qu’une si petite chose

Engendre pourtant

Une métamorphose

Il est bien connu que le diable se cache dans les détails. En matière de déclaration préalable de travaux, le diable se cache souvent dans les détails de ce qui constitue, ou non, une modification de l’aspect extérieure de la façade d’une construction existante.

En effet, si les travaux conduisent à modifier l’aspect extérieur de la façade, alors ils sont soumis à la délivrance d’une déclaration préalable de travaux. A l’inverse, s’il s’agit simplement d’effectuer un ravalement de façade, définit comme le fait de nettoyer et remettre un état un mur, l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme dispense ces travaux de toutes autorisations.

La question se posait donc légitimement de savoir si la modification de la couleur d’une façade, laquelle ne modifie pas l’architecture de cette dernière et n’ajoute aucun ornement, devait être regardée comme dispensée d’autorisation au titre d’un ravalement de façade ou, au contraire, devait être considérée comme constituant une modification de la façade extérieure d’une construction.

Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a répondu à cette question le 20 février 2025 en indiquant que « La modification de la couleur d’une façade ne relève pas du seul ravalement, mais a bien un impact sur l’insertion architecturale et paysagère du bâtiment. Elle constitue à ce titre des travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, qui restent soumis à déclaration préalable en application du a) de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. Aussi, les travaux de ravalement s’accompagnant d’une modification de la couleur de la façade sont soumis à déclaration préalable ».

Le changement de couleur d’une façade, sans considération pour le choix de la couleur, devra donc toujours être précédé d’une demande de déclaration préalable a défaut de quoi le maître d’ouvrage se retrouverait en infraction avec le code de l’urbanisme. 

Considérant la sévérité des tribunaux correctionnels lorsqu’est en cause une infraction à l’urbanisme, la plus grande des prudences s’impose donc.

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