Par une décision récente du 21 février 2025 (Décision n° 493902 – Conseil d’État), le Conseil d’Etat vient rappeler que :
1/ Conformément à l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, il n’est pas possible de faire appel d’un jugement rendu en première instance contre certaines autorisations d’urbanisme dans les zones dites « tendues » jusqu’au 31 décembre 2027 (art 232 CGI et son décret d’application).
–> Cette suppression vaut également contre un constat de caducité de l’une de ces autorisations 😵💫.
2/ Le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort contre la décision prise sur un recours en tierce opposition formé contre un jugement annulant une décision constatant la caducité du permis de construire.
3/ Le Conseil d’Etat reconnait ensuite la possibilité pour un voisin d’un projet de faire une tierce opposition à un jugement qui a annulé le constat de la caducité d’un permis de construire, si ce constat a été effectué à leur demande ⚠️.
4/ Dans ce cas, quid du délai de validité de l’autorisation en question? ⏱️Eh bien, en cas de recours formé par un tiers à l’encontre d’un permis de construire modificatif, il y a bien suspension du délai de validité du permis de construire initial jusqu’au prononcé de la décision devenue définitive👻 (article R. 424-19 du code de l’urbanisme).
A bon entendeur… 🙋♀️